Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux, et coopératifs et leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, les sociétés civiles, et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Néanmoins certains aménagements existent pour certaines catégories de personnels (concierges et employés d’immeubles d’habitation, employés de maison, assistantes maternelles, cadres dirigeants …).
Sommaire
1 – Définition d’un contrat à temps partiel
En vertu de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l’article L. 3122-23, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. En l’absence d’accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail. En l’absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l’instigation du chef d’entreprise ou à la demande des salariés après information de l’inspecteur du travail.
Aux termes de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement,
- à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement,
- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement,
- à la durée mensuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.
Est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, tout CDI comportant un horaire de travail effectif mensuel ou hebdomadaire inférieur à celui qui résulte de l’application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise.
Est également considéré comme salarié à temps partiel, le salarié embauché selon une alternance des périodes travaillées et de périodes non travaillées, dont la durée de travail annuelle est inférieure à celle qui résulte de l’application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.
2 – Le calcul de la durée du travail
Le calcul de la durée peut être effectué par semaine, par mois, ou par année.
Toutefois, il n’est plus possible hormis le cas d’un temps partiel demandé par le salarié pour des raisons familiales (cf. infra) ou en application d’un accord de branche étendu (ou d’entreprise) prévoyant la modulation sur tout ou partie de l’année de la durée du travail (temps partiel modulé), de conclure un contrat de travail à temps partiel annualisé.
Dans tous les cas, la durée du travail mensuelle ou annuelle à retenir est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
3 – Le recours au CDI à temps partiel
L’employeur est totalement libre de recourir à un tel contrat.
La seule obligation à sa charge est de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou en cas d’inexistence dans l’entreprise de représentants du personnel informer l’inspection du travail. Aucune de ces institutions ne peut, cependant, s’opposer à la décision de l’employeur. Il doit, en outre, proposer le poste à temps partiel crée ou libéré aux salariés de l’entreprise employés à temps complet qui souhaitent réduire leur activité avant tout recrutement extérieur.
Ces derniers peuvent, en effet, demander à bénéficier de ce droit, notamment dans le cadre de l’article L. 3123-7 du Code du travail relatif au travail à temps partiel suite à une naissance ou à l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption (se reporter aux documents traitant du congé parental). Il convient également de se référer à la convention collective fixant les modalités du travail à temps partiel hormis l’hypothèse du congé parental. De manière générale, l’article L. 3123-7 dudit code énonce que les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale.
L’employeur ne peut, toutefois, pas imposer une activité à temps partiel à un salarié travaillant à temps plein. Le salarié doit donner son accord exprès, même si l’entreprise rencontre des difficultés économiques (consulter le document relatif à la transformation du contrat à temps complet en temps partiel). Toutefois si l’employeur rapporte la preuve de ces difficultés alors, le salarié pourra être licencié. (Cass. soc., 8 octobre 1992, n° 91-40.319).
4 – Le contenu du contrat de travail à temps partiel
4.1 – Les mentions obligatoires
Selon l’article L. 3123-14 du Code du travail, le CDI à temps partiel doit être écrit (l’absence d’écrit fera présumer un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet) et doit comporter les clauses suivantes :
- la qualification du salarié,
- les éléments de sa rémunération,
- la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; il est possible de prévoir dans le contrat une durée minimale garantie de travail par semaine ou par mois ; certaines conventions collectives le font, ce qui permet ainsi au salarié de bénéficier des prestations d’assurance maladie et maternité lorsque la durée garantie est égale au plafond minimum prévu et de lui garantir un certain salaire,
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (sous réserve de respecter les règles spécifiques relatives au travail le dimanche et les jours fériés, les parties peuvent fixer cette répartition librement),
- les conditions de la modification de cette répartition ; dans ce cas le salarié devra être prévenu de toute modification 7 jours au moins avant la date de prise d’effet des changements apportés. Il faudra également déterminer la variation possible (augmentation de la durée quotidienne<A compléter>), et préciser les cas dans lesquels la modification pourra intervenir,
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée effectuée par un salarié lui sont communiqués par écrit,
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévues dans son contrat (art. 3123-17 al. 1 du Code du travail). Toutefois, la limite de 10% peut être portée à 33% par accord de branche étendu ou accord d’entreprise : dans ce cas chacune des heures complémentaires effectuée au-delà du seuil des 10% donne lieu à une majoration de salaire de 25% (art. L. 3123-19 du code du travail).
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à effectuer par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (L. 3123-17 al. 2 du Code du travail).
Le refus du salarié d’effectuer des heures excédant les limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Par contre ce refus constitue une faute grave si les heures complémentaires s’inscrivent dans le cadre de la majoration prévue au contrat.
4.2 – Les mentions interdites
Outre les clauses interdites dans tout contrat (se reporter au document relatif au CDI à temps complet), la loi interdit de mentionner d’autres éléments dans un CDI à temps partiel, à savoir :
- la répartition sur l’année; seule une répartition sur la semaine ou sur le mois est possible; dès lors, si l’horaire est différent selon les saisons dans le cadre de l’année, il faut avoir recours soit au contrat de travail intermittent, soit au CDD pour une saison,
- une clause d’exclusivité totale à l’égard de l’employeur, ce qui aurait pour conséquence d’enlever la possibilité pour le salarié d’exercer une activité professionnelle parallèle ; seule une clause d’exclusivité partielle, interdisant par exemple au salarié de travailler pour une entreprise concurrente, est licite,
- une clause limitative d’égalité des droits par rapport aux salariés employés à temps complet ; ils doivent bénéficier des mêmes droits ; dès lors, toute disposition contraire est nulle.
4.3 – Les mentions facultatives
Les mentions facultatives peuvent être nombreuses. Nous citerons à titre d’exemple :
- celle relatives à des éléments accessoires au contrat (véhicule de fonction, assurance<A compléter>),
- clause de mobilité. Attention, il convient de manier ces clauses avec la plus grande précaution: les juges de cassation se montrent de plus en plus restrictifs dans l’appréciation de la légalité des clauses de mobilité, notamment au regard des intérêts de l’entreprise,
- clause de remboursement de frais en cas de déplacement,
- clause d’objectifs : il est vivement conseillé de contractualiser les objectifs chaque année. Le licenciement d’un salarié fondé sur l’absence de réalisation des objectifs contractuels s’appréciera au regard de leur compatibilité avec l’état du marché et de leur caractère raisonnable. De plus, l’employeur devra établir les erreurs ou carences du salarié (Cass. soc., 14/11/2000, n° 98-42.371),
- clause de dédit-formation,
- clause de détachement,
- clause de non-concurrence. Elle doit satisfaire une double condition : être justifiée par l’intérêt de l’entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi, c’est à dire limitée dans le temps et/ou dans l’espace et/ou quant à la nature des activités interdites.
Il est à noter qu’aux termes de l’article L. 3123-11 du Code de travail, les salariés à temps partiels doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein. Si l’égalité est totale quant aux dispositions législatives (au regard du licenciement, par exemple), elle devient incomplète au regard des conventions collectives puisque selon l’article L. 3123-11 du Code du travail ces dernières peuvent prévoir des modalités spécifiques à l’attribution des droits qu’elles créent.
Exemple de contrat de travail d’employé à temps partiel
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Monsieur (Madame) <A compléter>représentant la Société (nom et adresse de l’employeur, raison sociale), ci-après dénommé l’employeur.
ET
M <A compléter>, (Adresse), ci-après dénommé le salarié.
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 : Objet et lieu d’exécution du contrat
M <A compléter> est engagé par <A compléter> (nom de l’employeur) en qualité de (définir l’emploi) <A compléter> en qualité de <A compléter>, au coefficient <A compléter> (ou description sommaire des attributions).
Il exercera ses fonctions à <A compléter> (ou dans le cadre de notre établissement sis à <A compléter>).
(À ajouter, le cas échéant)
Les attributions du salarié, naturellement évolutives, seront définies par des instructions ultérieures, selon les nécessités de l’évolution et de la structure de l’employeur
Article 2 : Durée du contrat
Le présent contrat, régi par la convention collective <A compléter>, prendra effet à compter du <A compléter> (date et heure).
Il est conclu pour une durée indéterminée. Dès lors, chacune des parties bénéficie d’une faculté de résiliation, qui pourra être exercée à tout moment, sous réserve de respecter les règles de procédures légales et conventionnelles, et notamment d’informer l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard <A compléter> mois à l’avance.
Il est prévu une période d’essai de (durée, vérifier les dispositions de la convention collective), qui prendra fin le (date et heure) pendant laquelle chacune des parties pourra mettre fin à ses engagements, ce sans préavis ni indemnité.
Article 3 : Durée et horaires de travail
Le salarié exercera une activité à temps partiel. En conséquence, il effectuera <A compléter> heures de travail par semaine (ou par mois) réparties de manière suivante <A compléter> (indiquer précisément la répartition de l’horaire entre les jours de la semaine et / ou entre les semaines du mois).
La répartition des horaires au sein de chaque journée lui sera notifiée par lettre remise en main propre, au moins 7 jours avant. En l’absence d’une telle lettre, les horaires journaliers précédents seront reconduits.
L’employeur se réserve le droit de modifier ultérieurement cette répartition de l’horaire de travail. Dans ce cas, le salarié sera averti de l’entrée en vigueur du nouvel horaire par lettre recommandée avec avis de réception 7 jours au moins à l’avance.
Article 4 : Heures complémentaires
En fonction des besoins de l’employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus, dans la limite de <A compléter> heures par semaine (ou par mois). La durée totale de travail, y-compris les heures complémentaires ne pourra être supérieure ou égale à 35 heures par semaine.
Article 5 : Rémunération
En rémunération de ses attributions, le salarié <A compléter> percevra un salaire mensuel brut fixé à <A compléter> euros pour un horaire (hebdomadaire ou mensuel selon le cas) de <A compléter> heures. Ce salaire lui sera versé le <A compléter> de chaque mois civil.
Il percevra les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail, hormis la détermination des droits liés à l’ancienneté, qui sera décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.
L’employeur veille à l’égalité de traitement entre le salarié et les autres salariés de l’entreprise, tant en terme de déroulement de carrière qu’en matière de formation professionnelle.
Les avantages financiers conférés au salarié seront les suivants : <A compléter>. .
Il bénéficiera également des avantages en nature suivants <A compléter>
Article 6 : Emploi à temps complet
Le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent : la liste de ces emplois lui sera communiquée sur sa demande.
Article 7 : Congés payés
Le salarié bénéficiera des congés payés annuels conformément aux dispositions de la convention collective applicable (ou conformément aux dispositions légales).
(Articles 8 à 13 à ajouter, le cas échéant)
Article 8 : Obligations du salarié
Les fonctions du salarié peuvent nécessiter des déplacements professionnels, qui devront être effectués quelles qu’en soient la fréquence et la durée.
A la cessation du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre partie, quel qu’en soit le motif, le salarié s’engage à n’exercer directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur. Cette clause ne s’appliquera, cependant, pas en cas de rupture au cours de période d’essai.
Cette obligation de non-concurrence est limitée aux activités suivantes : <A compléter>. Elle s’appliquera pendant une durée de <A compléter> à compter de la fin du présent contrat et s’étendra aux territoires suivants : <A compléter> (Exemple : tel ou tel département, telle ou telle région, le territoire national,
En contrepartie de cette obligation, l’employeur versera au salarié, après l’expiration du présent contrat, une indemnité d’un montant de <A compléter>.
L’employeur pourra, toutefois, renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à charge pour lui de prévenir le salarié par lettre recommandée avec avis de réception, ce au plus tard <A compléter> jours suivant la rupture des relations contractuelles.
En cas de violation de cette obligation de non-concurrence, le salarié devra verser à l’employeur à titre de clause pénale, une somme irréductible et forfaitaire de <A compléter> euros. En outre, l’employeur a le droit de faire ordonner immédiatement la cessation de l’activité concurrente.
Article 9 : Frais professionnels
Les frais professionnels que le salarié engagera pour l’accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par l’employeur aux conditions qui y sont en vigueur.
Article 10 : Accessoires au contrat de travail
Un véhicule sera mis à la disposition du salarié, pour l’exercice de son activité professionnelle, dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.
Le salarié bénéficiera d’un logement de fonction, dont les conditions de mise à disposition et de jouissance sont définies dans un acte séparé conclu entre les parties.
Fait en deux exemplaires.
A <A compléter>, le <A compléter>
(Mention manuscrite des 2 parties » lu et approuvé «)
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Tres bon article, je vous remercie