Le contrat de travail d’un avocat salarié doit être écrit et comporter, outre les mentions obligatoires pour tout contrat, les clauses suivantes :
- les éléments de la rémunération indiqués précisément,
- la faculté pour l’avocat salarié de demander à être déchargé de toute mission contraire à sa conscience.
En revanche, les clauses limitant :
- les obligations professionnelles de l’avocat salarié en matière d’aide et de commissions d’office,
- la liberté d’ouverture future de son propre cabinet,
Ces clauses sont interdites par la loi.
De la même façon, ne peut figurer dans le contrat de travail, toute mention restrictive de l’indépendance inhérente au serment d’avocat, et portant atteinte au principe d’égalité entre avocats salariés d’un même cabinet (hormis les limitations contractuelles relatives aux conditions de travail).
Un exemplaire du contrat de travail liant les parties doit être transmis au Conseil de l’Ordre, qui vérifie la conformité du document aux règles de la déontologie. Cette formalité doit être effectuée dans un délai de 15 jours suivant la date de la conclusion du contrat.
S’agissant des litiges pouvant naître du contrat de travail, ils relèvent de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Un appel de sa décision est ouvert devant la Cour d’Appel.
L’exécution du contrat de travail
D’une manière générale, l’avocat salarié bénéficie des dispositions législatives en vigueur et de la convention collective applicable.
Plus spécifiquement, il bénéficie, dans l’exercice de ses fonctions, d’une indépendance technique : il peut ainsi refuser de traiter certains dossiers, et conserve toute liberté dans ses plaidoiries, sous réserve de ne pas nuire au cabinet pour lequel il travaille.
L’avocat salarié ne peut pas, contrairement à l’avocat collaborateur, détenir sa propre clientèle.
Il reste donc sous la subordination juridique de son employeur s’agissant des conditions de travail. Il a l’obligation, en outre, d’indiquer dans tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, le nom du cabinet ou de l’avocat pour lequel il agit, en sus de son propre nom. L’employeur est effectivement civilement responsable des actes professionnels réalisés pour son compte par l’avocat salarié.
Par ailleurs, l’avocat ne peut exiger de bénéficier du repos dominical. L’employeur peut, en effet, accorder le repos hebdomadaire dans la semaine par roulement, ce pour l’application des règles relatives à l’aide judiciaire et aux commissions ou désignations d’office.
N.B. : Pour des raisons d’indépendance, propres à son serment, un avocat, lorsqu’il n’est pas omis du tableau de son Ordre, ne peut être embauché comme salarié que par un confrère ou par une société d’avocats.
Exemple de contrat de travail d’avocat salarié
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le cabinet <A compléter>
(Nom et adresse)
Et
Maître <A compléter>
(Nom et adresse)
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 : Objet et durée du travail
Maître <A compléter>, inscrit au barreau de <A compléter>, est embauché par le cabinet <A compléter> en qualité d’avocat salarié (spécialisé en <A compléter>, le cas échéant), ce pour une période indéterminée.
A cet effet, il traitera des dossiers relatifs aux matières suivantes : <A compléter>.
Bénéficiant de l’indépendance technique inhérente à sa profession, il pourra, toutefois, refuser les dossiers proposés par les clients venus le consulter, et aura toute liberté d’argumentation dans ses plaidoiries, sous réserve de ne pas nuire au cabinet.
Le salarié pourra également demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience.
Une période d’essai de <A compléter> mois est prévu, pendant laquelle chacune des parties pourra mettre fin librement au présent contrat à tout moment. A cet égard, un délai de prévenance de <A compléter>, devra être respecté.
Article 2 : Obligation du salarié
Dans l’exercice de ses fonctions, le salarié devra indiquer, outre son propre nom, celui du cabinet pour lequel il travaille.
Le cabinet sera civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par le salarié.
Article 3 : Présence
Hors le temps nécessaire à ses plaidoiries, le salarié devra être présent dans le cabinet dans le respect des horaires suivants <A compléter>, afin de recevoir la clientèle.
Article 4 : Rémunération
En contrepartie de ses prestations, le salarié bénéficiera d’une rémunération dont le montant sera calculé dans les conditions suivantes : <A compléter>,
et comportera les éléments suivants : <A compléter>.
Article 5 : Repos – Congés payés annuels
En application des dispositions relatives à l’aide judiciaire et aux commissions ou désignations d’office, le repos hebdomadaire du salarié se fera par roulement, dans les conditions suivantes : <A compléter>.
Le salarié bénéficiera des congés annuels conformément à la législation en vigueur et à la convention collective <A compléter> applicable.
Article 6 : Rupture du contrat
Hormis l’hypothèse d’une cessation des relations contractuelles au cours de la période d’essai, la rupture du présent contrat de travail se fera dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions de la convention collective. A cet effet, le délai de préavis à respecter par chacune des parties sera de <A compléter> mois.
Fait à <A compléter>, le <A compléter>.
(Mention manuscrite des deux parties » lu et approuvé « )
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