Le régime des assistantes maternelles, régi par les articles L. 423-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, a été modifié par une loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
Les assistants maternels sont des personnes agrées « accueillant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs« . A cet effet, elles sont donc considérées comme des travailleurs à domicile. Sont toutefois exclus de cette catégorie, les membres de la famille directe ou par alliance jusqu’au 6e degré de l’enfant.
Le contrat de travail d’assistant maternel, qui doit être écrit depuis la loi du 25 juin 2005, présente les spécificités suivantes :
- l’agrément du président du Conseil général (en pratique de la DASS) (art. L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles), nécessaire à l’exercice de cette profession, doit être mentionné dans le contrat (art. L. 423-17 du code de l’action sociale et des familles),
- l’assistance maternelle employée par un particulier doit souscrire une assurance pour les dommages susceptibles d’être causés par les enfants gardés. Mention doit en être faite dans le contrat (L. 423-17 du code de l’action sociale et des familles). L’employeur est tenu de vérifier la réalité de cette assurance,
- Sans compter les indemnités et les fournitures destinées à l’entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels est égale à un montant minimal par enfant et par unité de temps ; ce montant est fixé par décret en % du Smic : le salaire minimum de base est actuellement égal à 2,25 fois le Smic horaire, par jour et par enfant, pour l’accueil à la journée de 8 à 10 heures. Pour une durée inférieure à 8 h, la rémunération est fixée à 1/8e de 2,25 fois le Smic horaire, toujours par enfant. Pour une durée supérieure à 10 heures et pour toute heure supplémentaire, un complément de rémunération égal à 1/8e de 2,25 fois le Smic horaire sera également versé (art. D. 773-1-1 du code du travail (sera transposé au code de l’action sociale et des familles). De plus, le salaire est égal à 84,5 fois le Smic horaire, par mois, et par enfant, pour un accueil permanent (jour et nuit) (art. D. 773-1-2 du code du travail (sera transposé code de l’action sociale et des familles),
- Le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant seront définis par décret (L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles),
- Selon l’article L. 423-20 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 27 juin 2005, une indemnité compensatrice pour absence de l’enfant est due : l’assistante maternelle a droit au maintien de sa rémunération dans les limites et conditions de la convention collective. Dans le cas d’une absence causée par une maladie, attestée par certificat médical, une indemnité compensatrice est également prévue. Son montant sera fixé par décret,
- L’indemnité de congés payés, obligatoirement due, est égale au 1/10e du total des salaires et primes versés durant l’année précédente, y compris la prime de congés payés (sur renvoi de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles),
- La période d’essai est fixée à 3 mois (art. L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles), réduite à deux mois lorsque l’enfant est confié quatre jours ou plus à l’assistante maternelle (convention collective).
Par dérogation au droit commun, en vertu de l’article D 423-15 du Code de l’action sociale et des familles, le bulletin de paie d’une assistante maternelle peut ne pas comporter :
- la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable,
- le montant de la rémunération brute du salarié,
- la nature et le montant des cotisations patronales de Sécurité sociale d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
L’article L. 423-17 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les mentions de ce contrat sont définies par l’article D. 423-5 du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, le contrat de travail de l’assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l’agrément qui lui a été délivré :
- Le nom des parties au contrat,
- La qualité d’assistant maternel du salarié,
- La décision d’agrément délivrée par le président du conseil général,
- Le lieu de travail (adresse du domicile de l’assistant maternel),
- La garantie d’assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas
- La date du début du contrat.
Exemple de contrat de travail d’assistante maternelle
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
M <A compléter>, employeur
<Nom et adresse>
Et
M <A compléter>, salariée
Agréée par la DASS
N° d’agrément <A compléter>.
<Nom et adresse>
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : EMPLOI ET QUALIFICATION
M <A compléter> est engagée en qualité d’assistante maternelle. Elle exercera donc ses fonctions à son domicile indiqué ci-dessus.
M <A compléter> bénéficie d’une décision d’agrément délivrée par le président du conseil général le <A compléter>.
M <A compléter> a souscrit une assurance auprès de <A compléter> propre à l’exercice de ses fonctions
M <A compléter> bénéficie de la convention collective des <A compléter>
A ce titre, elle sera chargée (à adapter selon le cas d’espèce) :
- de la surveillance et des soins à apporter aux enfants (préciser leur prénom ainsi que leur âge) et notamment de leur préparer le petit-déjeuner (hypothèse de l’enfant qui est confié à la nourrice très tôt le matin soit plusieurs heures avant le départ à l’école) et le déjeuner,
- de l’accompagnement aller-retour de(s) enfant(s) (nom et prénom de ou des enfants concernés) jusqu’à l’école de <A compléter> (nom et adresse de l’école ou des écoles, le cas échéant), à savoir :
- Le matin : aller à <A compléter> heures, retour à <A compléter> ;
- L’après-midi : aller à <A compléter> heures, retour à <A compléter>.
ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat prendra effet à compter du <A compléter> (date et heure).
Toutefois, il ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 423-9 du Code de l’action sociale et des familles.
Le présent contrat, régi par les articles L. 423-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles s’agissant des dispositions particulières et par les règles de droit commun s’agissant du surplus, est conclu pour une durée indéterminée.
Dès lors, chacune des parties bénéficie d’une faculté de résiliation, qui pourra être exercée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de <A compléter> jours (ou mois), sauf faute grave du salarié. En outre, l’employeur qui déciderait de ne plus confier l’enfant à l’assistante maternelle devra notifier sa décision à l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du délai-congé dû.
ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL
Le salarié accueillera le(s) enfant(s) à titre non permanent, soit à la journée, <A compléter> (nombre) jours par mois.
A cet effet, l’amplitude de la journée de travail sera la suivante :
- le matin, arrivée de(s) (l’) enfant(s) à <A compléter> heures,
- le soir, départ de(s) (l’) enfant(s) à <A compléter> heures.
(Variante)
Le salarié accueillera le(s) enfant(s) à titre permanent, soit jour et nuit.
D’un commun accord et occasionnellement, les horaires d’accueil pourront être modifiés à la condition que soit respecté un préavis de <A compléter>.
M<A compléter> et ses employeurs fixent d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, ses dates de congés. A défaut d’accord à cette date, l’assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.
(Variante dans le cas où l’assistant maternel n’a qu’un seul employeur)
Un congés de <A compléter> jours sera octroyé à M <A compléter> Il sera fixé par l’employeur pendant les mois de <A compléter>.
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION
5.1 Le salarié bénéficiera d’une rémunération de <A compléter> euros par enfant et par jour.
Pour chaque heure effectuée au-delà d’une durée de <A compléter> heures dans une même journée d’accueil, une rémunération supplémentaire de <A compléter> euros sera versée au salarié par enfant.
(Variante 1)
Le salarié bénéficiera d’une rémunération de <A compléter> euros par enfant et par heure.
(Variante 2)
Le salarié bénéficiera d’une rémunération de <A compléter> euros par enfant et par mois.
5.2 Cette rémunération sera versée à la fin de chaque mois.
5.3 L’assistante maternelle percevra également une indemnité de <A compléter> euros par repas et par enfant.
(Variante)
L’assistante maternelle percevra également des indemnités ou fournitures destinées à l’entretien courant de(s) (l’) enfant, qui seront acquittées sous la forme d’une allocation d’entretien d’un montant égal à <A compléter> euros par enfant et par jour de prise en charge effective de(s) (l’) enfant.
5.4 En cas d’absence de l’enfant (ou de l’un des enfants) qui aurait normalement dû lui être confié, le salarié aura droit, au surplus, au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à <A compléter> euros par journée entière d’absence et par enfant. Celle-ci ne sera, toutefois, pas due, si l’absence est imputable à l’assistante maternelle ou à sa famille. Une indemnité compensatrice d’un montant égal à <A compléter> euros par journée entière d’absence sera versée en cas de maladie de l’enfant.
ARTICLE 6 : FIN DU CONTRAT
Sauf si le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration de la période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux années.
Fait à <A compléter>, le <A compléter>
(Signature des deux parties précédée de la mention « lu et approuvé»)
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En complément, notre modèle de lettre de démission d’une assistante maternelle.