L’apprentissage, une des formes de formation en alternance présentant des avantages sociaux et fiscaux pour l’employeur, a pour objet de permettre à des jeunes d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par l’un des diplômes suivants :
- CAP, BEP, brevet de technicien, bac professionnel, BTS,
- titre d’ingénieur ou titre homologué figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
La formation se compose de deux parties : une formation théorique dispensée dans un centre de formation des apprentis (CFA) et une formation pratique au sein de l’entreprise.
Il s’agit donc d’un contrat particulier, par lequel l’employeur s’engage à assurer une formation professionnelle à un jeune travailleur qui lui-même s’oblige à travailler pour l’employeur en contrepartie d’une rémunération, et à suivre également la formation dispensée au CFA.
Le contrat d’apprentissage, est régi par les articles L. 6211-1 et suivants du Code du travail.
Sommaire
1 – Champ d’application du contrat d’apprentissage
1.1 – Les jeunes
Peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage, les jeunes :
- âgés de 16 à 25 ans au début du contrat (art. L. 6222-1 al. 1 du code du travail),
- âgés d’au moins 15 ans, dès lors qu’ils ont effectué le premier cycle de l’enseignement secondaire (art. L. 6222-1 al. 2 du code du travail).
1.2 – Les entreprises
Tout employeur peut embaucher un apprenti, sous réserve, cependant, de s’engager préalablement à prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et à garantir les conditions d’une formation satisfaisante, à savoir (art. L. 6223-1 du Code du travail) :
- qualité de l’équipement et des techniques utilisés,
- conditions de travail, d’hygiène et de sécurité satisfaisant aux exigences légales,
- compétence professionnelle et pédagogique des personnes responsables de la formation,
- moralité desdites personnes.
En l’absence de telles garanties, que ce soit avant l’embauche ou en cours d’exécution du contrat, le préfet peut s’opposer à l’engagement d’apprentis. L’employeur doit, en effet, être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces engagements. Dans le même sens, la formation de l’apprenti est contrôlée par des inspecteurs d’apprentissage et les conditions de travail dans lesquelles il évolue par l’inspection du travail.
Cet engagement émanant de l’employeur remplace l’agrément prévu par la précédente législation. Il se fait sous la forme d’une déclaration, qui est notifiée, lors de l’enregistrement du premier contrat d’apprentissage, à la direction départementale du travail et de l’emploi (art. L. 6223-1 du Code de travail). Elle demeure valable pendant 5 ans. Au-delà, si l’employeur n’a conclu aucun autre contrat d’apprentissage pendant cette période, elle devient caduque (art. L. 6223-1 al. 2).
2 – Spécificités du contrat d’apprentissage
2.1 – La forme du contrat
L’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal) signent le contrat d’apprentissage sur la base d’un formulaire Cerfa disponible notamment dans les chambres de commerce ou sur Internet.
Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit devant contenir des mentions obligatoires, outre celles de droit commun :
- le nom du ou des maîtres d’apprentissage, les titres et les diplômes dont ils sont titulaires, ainsi que la durée de leur expérience professionnelle correspondant à la formation dispensée à l’apprenti,
- l’attestation que le ou les maîtres d’apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle,
- la date du début de l’apprentissage,
- la rémunération de l’apprenti pour chacune des années de la formation.
Le contrat peut également contenir des clauses facultatives, telle qu’une clause de non-concurrence.
Après sa signature par le bénéficiaire, son représentant légal (s’il est mineur) et par l’entreprise, ce avant l’embauche effective du salarié, l’employeur demande l’enregistrement du contrat à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre des métiers.
Toutes les formalités précitées et notamment la rédaction d’un contrat d’apprentissage ne sont pas obligatoires, lorsque l’employeur est l’ascendant de l’apprenti. Dans cette hypothèse particulière, une déclaration souscrite par l’employeur et signée par l’apprenti suffit. Cette déclaration vaut engagement de l’ascendant à respecter les conditions habituelles de l’apprentissage et est soumise à enregistrement. L’employeur doit alors verser au moins 25 % de la rémunération sur un compte ouvert au nom de l’apprenti s’il est mineur (art. R. 6224-11 du code du travail).
L’irrespect de l’une des conditions de forme précitées (déclaration de l’employeur, enregistrement du contrat) entraîne la nullité du contrat d’apprentissage. Dès lors, l’apprenti doit percevoir un salaire calculé sur le Smic (ou le salaire conventionnel) diminué des abattements en fonction de son âge.
2.2 – La durée du contrat d’apprentissage
La durée du contrat d’apprentissage est variable : elle peut ainsi varier de 1 à 3 ans en fonction notamment des capacités de l’apprenti et de son niveau scolaire préalable.
Ainsi, lorsque la durée prévue initialement est fixée à 2 ans minimum, elle peut être réduite à un an pour les apprentis qualifiés, c’est-à-dire ceux qui ont déjà suivi pendant au moins un an une formation à temps complet dans un établissement d’enseignement technologique ou ayant bénéficié d’un contrat de qualification, et qui entrent en apprentissage pour compléter cette première formation. Il en est de même, après demande formulée auprès du directeur du CFA, pour les jeunes déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué d’un niveau supérieur à celui acquis à la fin de l’apprentissage, pour ceux titulaires d’un diplôme ou d’un titre d’un niveau équivalent et en rapport direct avec celui acquis à la fin de la formation, ainsi que pour ceux qui ont préalablement suivi un stage de formation professionnelle homologué ou agréé par l’État ou la Région sanctionné par l’acquisition d’une qualification.
La durée du contrat d’apprentissage peut également être prolongée, dans les cas suivants :
- lorsqu’il s’agit d’un apprenti handicapé et que son état de santé exige une prolongation. Celle-ci ne doit pas, cependant, excéder un an (art. L. 6222-8),
- lorsque le contrat a dû être suspendu pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti,
- lorsque l’apprenti a échoué à l’examen final. La prolongation, dans cette hypothèse est fixée à un an maximum (art. L. 6222-11).
Le contrat d’apprentissage débute à la date fixée dans le contrat. Il est précisé à cet égard, que celle-ci ne peut être antérieure à plus de 3 mois au début de l’enseignement dispensé par le CFA, sauf dérogation accordée par le directeur du centre (art. D. 6222-19 du code du travail).
Il prend fin, en principe, à l’échéance de son terme initialement prévu mais l’apprenti doit indiquer la date de l’obtention du diplôme à l’employeur qui se charge d’informer le CFA et l’organisme ayant enregistré le contrat. Une rupture anticipée reste, cependant, possible dans les cas suivants :
- sauf disposition contraire dans le contrat, une résiliation peut avoir lieu dans les 2 mois suivant la signature de l’engagement des parties, ce sans indemnité. Cette décision n’a pas à être motivée. Elle doit seulement être notifiée au directeur du CFA et à l’administration (art. L. 6222-18 al. 1 du code du travail),
- à tout moment, après le délai précité de 2 mois, par accord amiable entre les parties ou par résolution judiciaire. S’agissant de l’accord amiable, il doit être signé de l’employeur, de l’apprenti et de son représentant légal s’il est mineur (art. L. 6222-18 al. 2 du code du travail). Il doit être, au surplus, notifié au directeur du CFA, ainsi qu’à l’administration ; de plus, en cas de danger pour la santé, l’intégrité physique ou morale de l’apprenti (non-conformité des installations, utilisations de substances dangereuses, insultes, harcèlement <A compléter>), le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l’inspecteur du travail, prononcer la suspension du contrat d’apprentissage.
Exemple de contrat d’apprentissage
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société <A compléter>
Employeur bénéficiant de la qualité
De maître d’apprentissage par déclaration faite le <A compléter>,
(Indiquer ses titres et diplômes et la durée de son expérience professionnelle)
Et
L’apprenti <A compléter>,
Et son représentant légal <A compléter>,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du contrat
<A compléter> (nom de l’employeur) engage M<A compléter> en qualité d’apprenti.
A cet effet, l’apprenti suivra une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par le diplôme suivant : <A compléter>.
La formation générale et pratique d’une durée de <A compléter> heures réparties de la manière suivante <A compléter> sera dispensée par le CFA <A compléter> (nom et adresse).
Article 2 : Durée du contrat d’apprentissage
Le présent contrat, régi par la convention collective <A compléter>, prendra effet à compter du <A compléter>.
Il est conclu pour une durée déterminée de <A compléter> années.
Il pourra toutefois être résilié librement par l’une ou l’autre des parties dans les deux mois suivant sa date de conclusion, ce sans indemnité. Après ce délai, un accord amiable entre les parties pourra également mettre fin à leurs engagements.
Il pourra également être prolongé pour une durée n’excédant pas un an en cas d’échec de l’apprenti à l’examen final visé à l’article 1 infra.
Article 3 : Durée et horaire de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à <A compléter> heures.
Cette durée comprend le temps de formation théorique dispensée par le CFA.
Le salarié devra, en outre, respecter l’horaire de travail suivant : <A compléter>.
Article 4 : Rémunération
En rémunération de ses attributions, l’apprenti percevra un salaire calculé selon les modalités suivantes : <A compléter>.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées à la demande de l’employeur seront rémunérées dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
Le salarié bénéficiera également des avantages en nature suivants : <A compléter>.
Article 5 : Obligations de l’employeur
L’employeur s’engage à n’exiger du salarié que l’exécution de tâches correspondant à la formation professionnelle définie à l’article 1 du présent contrat.
Il s’engage également à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’inscription de l’apprenti à la formation théorique dispensée par le CFA, ainsi qu’à l’examen final mentionné à l’article 1 du présent contrat.
Il s’engage enfin à laisser à l’apprenti le temps nécessaire à une bonne préparation aux épreuves de l’examen final en lui accordant un congé de <A compléter> jours dans le mois précédant lesdites épreuves, lesquels seront considérés comme des journées de travail effectif.
Article 6 : Obligations de l’apprenti
D’une manière générale, l’apprenti s’engage à suivre les instructions qui lui seront données par l’employeur.
L’apprenti s’engage, en outre, à suivre la formation théorique dispensée par le CFA et en conséquence à assister à toutes les heures d’enseignement correspondantes.
Fait à <A compléter>, le <A compléter>.
En <A compléter> exemplaires dont un remis à chacune des parties.
(Signature de l’apprenti, de son représentant légal et de l’employeur précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »).
Pour utiliser et personnaliser ce modèle de contrat d’apprentissage, il vous suffit de faire un « Copier-coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte (Microsoft Word ou Writer d’OpenOffice).
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C’est justement un modèle. Cordialement