Le ministère de la Justice a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2019 de déclarer non conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l’encontre des personnels de surveillance grévistes.
Rappelons, le contenu du texte de l’article 3 : «Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires».
La direction de l’administration pénitentiaire appliquait jusqu’à présent les dispositions de l’ordonnance du 6 août 1958, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, afin de sanctionner les cessations concertées du service (par exemple, dépôt de clefs, …) lorsqu’elles étaient susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
Le Conseil constitutionnel, en fondant sa décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne revient ni sur l’interdiction du droit de grève pour les personnels de surveillance, ni sur le principe du prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents qui cessent leur service de manière concertée : le Conseil juge en revanche que de telles sanctions ne peuvent être prononcées en l’absence de tout débat contradictoire, comme le prévoyaient les textes depuis 1958.
Le ministère de la Justice va tenir compte de cette décision en mettant en place une procédure disciplinaire adaptée en cas de cessation concertée du travail qui permette d’assurer la continuité du service public pénitentiaire, indispensable à la sécurité des Français et au respect des droits des détenus.